Article R3211-5 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version25/11/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 25 novembre 2011 est l'article : Code du domaine de l'Etat - art. R129-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 novembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Les critères de sélection des offres prennent notamment en compte les conditions financières proposées ainsi que les garanties de bonne fin et de solvabilité présentées.

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
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Décisions4


1Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 22 février 2024, n° 2104192
Rejet

[…] 5 février 2024. […] 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Lorsqu'ils ne sont plus utilisés par un service civil ou militaire de l'Etat ou un établissement public de l'Etat, les immeubles du domaine privé de l'Etat peuvent être vendus dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ». Selon l'article R. 3211-2 du même code : « L'aliénation d'un immeuble du domaine privé de l'Etat est consentie avec publicité et mise en concurrence, soit par adjudication publique, soit à l'amiable. () ». L'article

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    2Tribunal administratif de Bordeaux, 4 avril 2023, n° 2301288
    Rejet

    […] — l'obligation d'analyser les offres sur la base des critères résultant à tout le moins de l'article R. 3211-5 du code général de la propriété des personnes publiques n'a pas été respectée, l'administration ayant annoncé qu'elle se réservait une entière liberté d'appréciation ;

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    • Justice administrative·
    • Finances publiques·
    • Personne publique·
    • Propriété des personnes·
    • Mise en concurrence·
    • Département·
    • Offre·
    • Cahier des charges·
    • Exécution forcée·
    • Juge des référés

    3Tribunal administratif de Besançon, 27 mars 2018, n° 1601406 , 1601932 , 1700774
    Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

    […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 3211-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « L'aliénation d'un immeuble du domaine privé de l'État est consentie avec publicité et mise en concurrence, soit par adjudication publique, soit à l'amiable. » ; que son article R. 3211-5 dispose que : « Les critères de sélection des offres prennent notamment en compte les conditions financières proposées ainsi que les garanties de bonne fin et de solvabilité présentées. » ; que ni ces dispositions, […]

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    • Commune·
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    • Vente
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