Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / TROISIÈME PARTIE : CESSION / LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ / TITRE Ier : MODES DE CESSION / Chapitre Ier : Cessions à titre onéreux / Section 1 : Vente / Sous-section 1 : Domaine immobilier / Paragraphe 1 : Dispositions applicables à l'Etat / Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R3211-5 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Les critères de sélection des offres prennent notamment en compte les conditions financières proposées ainsi que les garanties de bonne fin et de solvabilité présentées.
Commentaire • 0
Décisions • 4
[…] 5 février 2024. […] 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Lorsqu'ils ne sont plus utilisés par un service civil ou militaire de l'Etat ou un établissement public de l'Etat, les immeubles du domaine privé de l'Etat peuvent être vendus dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ». Selon l'article R. 3211-2 du même code : « L'aliénation d'un immeuble du domaine privé de l'Etat est consentie avec publicité et mise en concurrence, soit par adjudication publique, soit à l'amiable. () ». L'article
Lire la suite…[…] — l'obligation d'analyser les offres sur la base des critères résultant à tout le moins de l'article R. 3211-5 du code général de la propriété des personnes publiques n'a pas été respectée, l'administration ayant annoncé qu'elle se réservait une entière liberté d'appréciation ;
Lire la suite…- Justice administrative·
- Finances publiques·
- Personne publique·
- Propriété des personnes·
- Mise en concurrence·
- Département·
- Offre·
- Cahier des charges·
- Exécution forcée·
- Juge des référés
3. Tribunal administratif de Besançon, 27 mars 2018, n° 1601406 , 1601932 , 1700774
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 3211-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « L'aliénation d'un immeuble du domaine privé de l'État est consentie avec publicité et mise en concurrence, soit par adjudication publique, soit à l'amiable. » ; que son article R. 3211-5 dispose que : « Les critères de sélection des offres prennent notamment en compte les conditions financières proposées ainsi que les garanties de bonne fin et de solvabilité présentées. » ; que ni ces dispositions, […]
Lire la suite…- Commune·
- Délibération·
- Justice administrative·
- Offre·
- Conseil municipal·
- Conseiller municipal·
- Collectivités territoriales·
- Détournement de pouvoir·
- Finances publiques·
- Vente