Article R3211-6 du Code général de la propriété des personnes publiques

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du domaine de l'Etat - art. R129-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 novembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

La cession est consentie par le préfet, au prix convenu entre les parties et selon les modalités financières fixées par le directeur départemental des finances publiques.
Lorsque la valeur vénale de l'immeuble excède un montant fixé par arrêté du ministre chargé du domaine, la cession est autorisée par le ministre chargé du domaine.

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Sortie de vigueur le 1 mars 2012
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Décisions3


1Cour de cassation, Première chambre civile, 26 avril 2017, n° 16-11.086

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] A cet égard, si l'article R3211-7 permet de faire une cession à l'amiable en particulier lorsque les conditions particulières d'utilisation de l'immeuble le justifient, disposition dont Mme [O] se prévaut, […] Le document produit par Mme [C] [O] (pièce 6) établit que cette villa avait été affectée à la Préfecture, qu'elle était en mauvais état, […] Par courrier en date du 06 octobre 2011, […] cet engagement n'étant pas contraire aux dispositions du Code Général de la propriété des personnes publiques qui prévoit en son article R 3211-7 la possibilité d'une cession amiable sans appel à la concurrence. […]

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2Tribunal administratif de Guyane, 3 mai 2012, n° 1000293
Annulation

[…] Vu l'ordonnance en date du 2 mai 2011 fixant la clôture d'instruction au 1 er juin 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R3211-6 du code général de la propriété des personnes publiques : « La cession est consentie par le préfet, au prix convenu entre les parties et selon les modalités financières fixées par le directeur départemental des finances publiques. » ;

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3CAA de PARIS, 1ère chambre, 20 juin 2019, 17PA20835, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Lorsqu'ils ne sont plus utilisés par un service civil ou militaire de l'État ou un établissement public de l'État, les immeubles du domaine privé de l'État peuvent être vendus dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État » Aux termes de l'article R. 3211-2 du même code : « L'aliénation d'un immeuble du domaine privé de l'État est consentie avec publicité et mise en concurrence, soit par adjudication publique, soit à l'amiable (…) ». […] Enfin, l'article R. 3211-6 du même code dispose : » La cession est consentie par le préfet, […]

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