Article R3211-13 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version25/11/2011
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Version17/04/2013
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Version28/08/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du domaine de l'Etat - art. R148-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 avril 2013

Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Modifié par : Décret n°2013-315 du 15 avril 2013 - art. 1

L'aliénation des terrains, bâtis ou non bâtis, du domaine privé de l'Etat mentionnés à l'article L. 3211-7 peut être consentie à un prix inférieur à la valeur vénale déterminée par le directeur départemental des finances publiques, par application d'une décote dans les conditions prévues aux articles R. 3211-14 à R. 3211-17-4.

Les terrains bâtis mentionnés à l'alinéa précédent s'entendent de ceux dont les constructions existantes sont destinées à être démolies ou restructurées en vue de permettre la réalisation des programmes de construction.

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Entrée en vigueur le 17 avril 2013
Sortie de vigueur le 28 août 2016
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Commentaires3


AdDen Avocats · 14 mai 2013

cidTexte=JORFTEXT000027310526&fastPos=2&fastReqId=2031201576&categorieLien=id&oldAction=rechTexte">Le décret n° 2013-315 du 15 avril 2013 relatif aux conditions d'aliénation des terrains du domaine privé de l'Etat en vue de la réalisation de programmes de construction de logements sociaux et fixant la composition et le fonctionnement de la commission nationale de l'aménagement, de l'urbanisme et du foncier instituée à l'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques

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M. Daniel Goldberg · Questions parlementaires · 7 mai 2013

Ainsi, l'article 1er définit les terrains bâtis susceptibles de pouvoir être cédés par l'État comme étant ceux sur lesquels "les constructions existantes sont destinées à être démolies ou restructurées en vue de permettre la réalisation de programmes de construction." Cela semble exclure, par exemple, les terrains sur lesquels sont bâtis des bureaux qui pourraient être transformés en logements. […] L'article R. 3211-13 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) précise que l'aliénation des terrains, bâtis ou non bâtis, […]

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AdDen Avocats

cidTexte=JORFTEXT000027310526&fastPos=2&fastReqId=2031201576&categorieLien=id&oldAction=rechTexte">Le décret n° 2013-315 du 15 avril 2013 relatif aux conditions d'aliénation des terrains du domaine privé de l'Etat en vue de la réalisation de programmes de construction de logements sociaux et fixant la composition et le fonctionnement de la commission nationale de l'aménagement, de l'urbanisme et du foncier instituée à l'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques

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