Article R3211-26 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version25/11/2011
>
Version26/07/2015
>
Version01/11/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du domaine de l'Etat - art. R148-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2015

Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Modifié par : DÉCRET du 23 juillet 2015 - art. 1

En application de l'article 48 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale, jusqu'au 31 décembre 2019, l'aliénation des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense a lieu avec publicité et mise en concurrence soit par adjudication publique, soit à l'amiable. Lorsqu'elle est réalisée à l'amiable, la cession est précédée d'une publicité, adaptée à la nature et à l'importance de l'immeuble dont la cession est envisagée, permettant une mise en concurrence, dans les conditions mentionnées aux articles R. 3211-4 et R. 3211-5.

Toutefois, la cession peut être consentie à l'amiable, sans appel à la concurrence dans les cas suivants :

1° Lorsque la valeur vénale de l'immeuble n'excède pas 150 000 euros ;

2° Lorsqu'une précédente adjudication a été infructueuse ;

3° Lorsque la commune sur le territoire de laquelle est situé l'immeuble, le département ou la région de la situation du bien ou encore un établissement public de coopération intercommunale agissant dans le cadre de ses compétences s'engage à acquérir l'immeuble et à en payer le prix dans un délai fixé en accord avec le ministre de la défense ;

4° Lorsque l'occupant de l'immeuble, exerçant une activité en rapport avec les besoins de la défense nationale, s'engage à l'acquérir et à en payer le prix, dans un délai fixé en accord avec le ministre de la défense.

Le préfet du département de la situation de l'immeuble autorise la vente par adjudication publique ou consent à la cession amiable, sur proposition du directeur départemental des finances publiques qui fixe, selon le cas, la mise à prix ou le prix.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 juillet 2015
Sortie de vigueur le 1 novembre 2018
7 textes citent l'article

Commentaire1


M. Dominique Potier · Questions parlementaires · 14 novembre 2017

[…] le cas échéant, être accompagnées d'études de reconversion réalisées en concertation avec les acquéreurs, ainsi que des cessions à l'euro symbolique au profit des territoires les plus vulnérables, permettant de mener des actions ou opérations d'aménagement conformément aux dispositions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. […] La typologie des bénéficiaires des cessions de gré à gré est définie par l'article R. 3211-26 du code général de la propriété des personnes publiques (occupants du domaine, communes sur lesquelles sont implantés les biens…). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).