Article R3211-28 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version25/11/2011
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Version01/06/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du domaine de l'Etat - art. R143 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 novembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

L'aliénation d'un immeuble acquis ou aménagé par le fonds national de l'aménagement foncier et de l'urbanisme, par le fonds pour l'aménagement de l'Ile-de-France ou par le ministère chargé de l'urbanisme sur des crédits budgétaires ouverts pour la réalisation d'opérations d'aménagement d'intérêt national est consentie par le préfet, quelle que soit la valeur de l'immeuble cédé. L'aliénation peut intervenir avant achèvement des travaux d'aménagement.

En cas de cession de gré à gré, celle-ci résulte d'une décision d'attribution prise par le ministre chargé de l'urbanisme. Pour les immeubles acquis ou aménagés par le fonds national de l'aménagement foncier et de l'urbanisme, la décision d'attribution comporte fixation du prix après avis du directeur départemental des finances publiques sur la valeur vénale des immeubles.

Pour les immeubles acquis ou aménagés par le ministère chargé de l'urbanisme sur les crédits budgétaires mentionnés au premier alinéa ou par le fonds pour l'aménagement de l'Ile-de-France, la décision d'attribution comporte indication du prix fixé par le directeur départemental des finances publiques.

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Sortie de vigueur le 1 juin 2022
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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, 19 octobre 2018, 17/006967
Confirmation Cour de cassation : Annulation

[…] Cet acte de vente précise que la cession s'est effectuée conformément aux dispositions des articles L 21-1 à 4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et de l'article R 3211-28 du code général de la propriété des personnes publiques, en vertu desquelles l'Etat peut céder ces terrains après équipement ou selon convention d'équipement à intervenir, à des personnes publiques ou privées qui s'engageront à les utiliser dans les conditions qui leur seront fixées par un cahier des charge annexé à l'acte de vente, l'immeuble étant cédé en l'espèce en vue de la poursuite de l'aménagement de la ville nouvelle de Marne-le Vallée.

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  • Précaire·
  • Réserves foncières·
  • Baux commerciaux·
  • Etablissement public·
  • Parcelle·
  • Bail commercial·
  • Personne publique·
  • Indemnité d'éviction·
  • Ville nouvelle·
  • Urbanisme

2CAA de PARIS, 1ère chambre, 20 juin 2019, 17PA20835, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] cette délibération a été adoptée selon une procédure irrégulière, dès lors que les conseillers municipaux n'ont pas été régulièrement convoqués, non plus qu'ils n'ont été destinataires d'une information préalable suffisante ; elle n'est pas signée par l'ensemble des conseillers présents comme le prévoit l'article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales ; en outre, elle méconnait les articles L. 5142-1 et R. 3211-28 du code général de la propriété des personnes publiques ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, les parcelles étant inconstructibles ; elle est entachée de détournement de procédure ;

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  • Urbanisme et aménagement du territoire·
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  • Préemption et réserves foncières·
  • Réserves foncières·
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  • Finances publiques·
  • Commune·
  • Propriété des personnes·
  • Personne publique
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