Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / TROISIÈME PARTIE : CESSION / LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ / TITRE Ier : MODES DE CESSION / Chapitre Ier : Cessions à titre onéreux / Section 1 : Vente / Sous-section 1 : Domaine immobilier / Paragraphe 1 : Dispositions applicables à l'Etat / Sous-paragraphe 2 : Dispositions particulières
Article R3211-28 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
L'aliénation d'un immeuble acquis ou aménagé par le fonds national de l'aménagement foncier et de l'urbanisme, par le fonds pour l'aménagement de l'Ile-de-France ou par le ministère chargé de l'urbanisme sur des crédits budgétaires ouverts pour la réalisation d'opérations d'aménagement d'intérêt national est consentie par le préfet, quelle que soit la valeur de l'immeuble cédé. L'aliénation peut intervenir avant achèvement des travaux d'aménagement.
En cas de cession de gré à gré, celle-ci résulte d'une décision d'attribution prise par le ministre chargé de l'urbanisme. Pour les immeubles acquis ou aménagés par le fonds national de l'aménagement foncier et de l'urbanisme, la décision d'attribution comporte fixation du prix après avis du directeur départemental des finances publiques sur la valeur vénale des immeubles.
Pour les immeubles acquis ou aménagés par le ministère chargé de l'urbanisme sur les crédits budgétaires mentionnés au premier alinéa ou par le fonds pour l'aménagement de l'Ile-de-France, la décision d'attribution comporte indication du prix fixé par le directeur départemental des finances publiques.
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[…] Cet acte de vente précise que la cession s'est effectuée conformément aux dispositions des articles L 21-1 à 4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et de l'article R 3211-28 du code général de la propriété des personnes publiques, en vertu desquelles l'Etat peut céder ces terrains après équipement ou selon convention d'équipement à intervenir, à des personnes publiques ou privées qui s'engageront à les utiliser dans les conditions qui leur seront fixées par un cahier des charge annexé à l'acte de vente, l'immeuble étant cédé en l'espèce en vue de la poursuite de l'aménagement de la ville nouvelle de Marne-le Vallée.
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2. CAA de PARIS, 1ère chambre, 20 juin 2019, 17PA20835, Inédit au recueil Lebon
[…] cette délibération a été adoptée selon une procédure irrégulière, dès lors que les conseillers municipaux n'ont pas été régulièrement convoqués, non plus qu'ils n'ont été destinataires d'une information préalable suffisante ; elle n'est pas signée par l'ensemble des conseillers présents comme le prévoit l'article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales ; en outre, elle méconnait les articles L. 5142-1 et R. 3211-28 du code général de la propriété des personnes publiques ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, les parcelles étant inconstructibles ; elle est entachée de détournement de procédure ;
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