Article R3211-32 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version25/11/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 25 novembre 2011 est l'article : Code du domaine de l'Etat - art. R135 (Ab), ecqc les établissements publics de l'Etat.

Entrée en vigueur le 25 novembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

L'administration chargée des domaines peut, à la demande des établissements publics de l'Etat, procéder à l'aliénation des immeubles qui leur appartiennent, lorsque ceux-ci en ont décidé la vente et qu'il doit être fait appel à la concurrence. Le prix obtenu est reversé à l'établissement sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 2321-9.

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
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Décision1


1Cour d'appel de Douai, 3 septembre 2015, n° 14/03972
Confirmation

[…] L'EPSM invoque enfin une obligation de publicité et de mise en concurrence fondée sur les dispositions de l'article R3211-32 du code général de la propriété des personnes publiques qui dispose que l'administration chargée des domaines peut, à la demande des établissements publics de l'Etat, procéder à l'aliénation des immeubles qui leur appartiennent, lorsque ceux-ci en ont décidé la vente et qu'il doit être fait appel à la concurrence.

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  • Vente·
  • Etablissement public·
  • Parcelle·
  • Actes administratifs·
  • Prix·
  • Aliénation·
  • Compromis·
  • Avis·
  • Conseil d'administration·
  • Administration
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