Article R3211-34 du Code général de la propriété des personnes publiques

Entrée en vigueur le 28 février 2015

Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Modifié par : DÉCRET n°2015-211 du 25 février 2015 - art. 25

Les dispositions des articles R. 3211-19 à R. 3211-23 sont applicables aux demandes de concession portant sur les atterrissements prévus à l'article L. 3211-15, sous réserve des adaptations suivantes :

1° L'instruction est conduite par l'autorité compétente de la personne publique propriétaire. Lorsqu'elle intéresse l'Etat, cette instruction relève du chef du service gestionnaire du domaine fluvial ;

2° L'avis du général commandant la zone terre est demandé. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut avis favorable. Dans les départements d'outre-mer, cet avis est donné par l'officier général commandant supérieur des forces armées.

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