Article R3211-35 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version25/11/2011
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Version01/07/2019

Entrée en vigueur le 1 juillet 2019

Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Modifié par : Décret n°2018-1195 du 20 décembre 2018 - art. 23

Pour leur vente, les biens et droits mobiliers du domaine privé de l'Etat, mentionnés à l'article L. 3211-17 qui ne sont pas utilisés par un service civil ou militaire de l'Etat sont remis à l'administration chargée des domaines.

L'obligation de remise ne s'applique pas :

1° Aux biens manifestement invendables, soit parce qu'ils sont totalement dépourvus de valeur marchande, soit parce que les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;

2° Aux biens et droits mobiliers pour l'aliénation desquels des dispositions particulières attribuent compétence à une autorité autre que l'administration chargée des domaines ;

3° Aux biens mobiliers affectés à des services de police, des unités de gendarmerie ou des services de l'administration des douanes effectuant des missions de police judiciaire, mentionnés à l'article L. 2222-9 ;

4° Aux biens mobiliers qui peuvent être compris dans des marchés ayant pour objet exclusif ou bien de façonner des matières neuves non précédemment employées, ou bien de réparer ces biens ou d'en permettre une meilleure utilisation sous la même forme ;

5° Aux équipements électriques et électroniques acquis depuis plus de cinq ans et aux déchets qui en sont issus, mentionnés à l'article R. 543-172 du code de l'environnement ;

6° Aux matériels de guerre et matériels assimilés destinés à être vendus à l'exportation, mentionnés au second alinéa de l'article L. 2335-2 du code de la défense , aux produits liés à la défense et matériels destinés à être vendus dans le cadre d'un transfert, mentionnés au second alinéa de l'article L. 2335-9 et au I de l'article L. 2335-18 du même code et à ceux qui leur sont indissociablement liés pour leur mise en œuvre ;

7° Aux matériels de guerre, armes, munitions et à leurs éléments de toute catégorie mentionnés à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure, dont les spécificités justifient que la cession soit à la charge du ministère de la défense et qui sont inscrits sur une liste arrêtée conjointement par le ministre de la défense et le ministre chargé du domaine ;

8° Aux biens et matériaux issus des opérations de démantèlement réalisées par le ministère de la défense et portant sur les biens mentionnés au 7°.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2019
3 textes citent l'article

Commentaires8


1TVA - Champ d'application et territorialité - Opérations imposables par disposition expresse de la loi - Autres opérations
BOFiP · 18 janvier 2023

[…] Les développements du I § 10 à 160 précisent les obligations respectives des services ou établissements de l'État et de l'administration chargée des domaines lorsque celle-ci, conformément à l'article R. 3211-35 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) et à l'article R. 3211-36 du CGPPP, procède à l'aliénation de leurs biens.

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2Défense - Vente Des Aéronefs De Collection
M. Nicolas Dupont-Aignan · Questions parlementaires · 28 janvier 2020

[…] de détention en vue de la vente, […] matériels et appareils […] agricoles et forestiers d'occasion visés à l'article R . 311-1 du code de la route ». […] Certains matériels militaires ayant le statut de matériels de guerre peuvent être cédés directement par le ministère de la défense sans l'intervention du Domaine, conformément à l'article R . 3211 - 35 du code général de la propriété des personnes publiques . […] Cet article […]

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Décision1


1Conseil d'État, 7ème chambre, 3 février 2021, 441592, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 3211-17 du code général de la propriété des personnes publiques : « Lorsqu'ils ne sont plus utilisés par un service civil ou militaire de l'Etat ou un établissement public de l'Etat, les biens et droits mobiliers du domaine privé de l'Etat et de ses établissements publics peuvent être vendus dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ». Aux termes de l'article R. 3211-35 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Pour leur vente, les biens et droits mobiliers du domaine privé de l'Etat, […]

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  • Sanction·
  • Militaire·
  • Recours hiérarchique·
  • Char·
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  • Conseil d'etat
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