Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / TROISIÈME PARTIE : CESSION / LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ / TITRE Ier : MODES DE CESSION / Chapitre Ier : Cessions à titre onéreux / Section 1 : Vente / Sous-section 2 : Domaine mobilier
Article R3211-40 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
L'autorité de l'Etat compétente pour donner un avis sur l'opportunité de procéder à la destruction ou au dépôt dans les musées de l'Etat et de ses établissements publics des œuvres contrefaisantes mentionnées à l'article L. 3211-19 est le ministre chargé de la culture.