Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / TROISIÈME PARTIE : CESSION / LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ / TITRE Ier : MODES DE CESSION / Chapitre II : Cessions à titre gratuit / Section 2 : Domaine mobilier / Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics
Article D3212-3 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Pour l'application des dispositions du 3° de l'article L. 3212-2, la valeur unitaire des matériels informatiques qui peuvent être cédés gratuitement aux associations de parents d'élèves, aux associations de soutien scolaire et aux associations d'étudiants ne peut excéder 300 euros.
Commentaires • 2
En effet, selon les articles L. 3212-3 et L. 3212-2 du code général de la propriété des personnes publiques, ces cessions ne peuvent se faire, dans les limites fixées par décret, uniquement au profit des agents de la collectivité ou aux associations de parents d'élèves, […] que « les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics sont autorisés à céder gratuitement les matériels informatiques dont ils n'ont plus l'emploi ». […] Le matériel informatique ainsi cédé ne peut excéder la valeur unitaire fixée à 300 euros, conformément aux dispositions des articles D. 3212-3 et suivants du même code. […]
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La loi, codifiée à l'article L. 3212-3 du code général de la propriété des personnes publiques, a instauré à certaines conditions une possibilité de cession gratuite de matériels informatiques dont les collectivités territoriales n'ont plus l'emploi. […] que « les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics sont autorisés à céder gratuitement les matériels informatiques dont ils n'ont plus l'emploi ». […] En outre, le matériel informatique cédé ne peut excéder la valeur unitaire fixée à 300 euros, conformément aux dispositions des articles D. 3212-3 et suivants du même code. […]
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