Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / TROISIÈME PARTIE : CESSION / LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ / TITRE II : PROCÉDURES DE CESSION ET D'ÉCHANGE / Chapitre Ier : Ventes / Section 1 : Domaine immobilier / Sous-section 5 : Dispositions applicables aux biens situés à l'étranger
Article D3221-12 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Modifié par : Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 10
La commission interministérielle mentionnée aux articles D. 1221-3 à D. 1221-6 est chargée d'émettre un avis sur les projets d'aliénations de biens immobiliers, quelle que soit leur valeur, situés à l'étranger et appartenant à l'Etat. Lorsque le bien immobilier présente une valeur historique ou culturelle particulière, la commission interministérielle se prononce au vu de l'avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture mentionné à l'article L. 611-1 du code du patrimoine.
Il ne peut être passé outre à l'avis défavorable de la commission interministérielle que par décision conjointe du ministre chargé du domaine, du ministre des affaires étrangères et, le cas échéant, du ministre intéressé.