Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / TROISIÈME PARTIE : CESSION / LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ / TITRE II : PROCÉDURES DE CESSION ET D'ÉCHANGE / Chapitre II : Echange / Section 3 : Dispositions applicables aux établissements publics fonciers locaux
Article R3222-4 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Le directeur départemental des finances publiques est l'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 3222-3, chargée d'émettre un avis sur les projets d'échanges d'immeubles ou de droits réels immobiliers poursuivis par les établissements publics fonciers locaux.