Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / QUATRIÈME PARTIE : AUTRES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES DES PERSONNES PUBLIQUES / LIVRE Ier : RÉALISATION DES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES / TITRE Ier : PRISES À BAIL / Chapitre Ier : Biens situés en France / Section 2 : Passation des actes
Article R4111-8 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Lorsqu'un acte de prise en location d'immeubles, de droits immobiliers ou de fonds de commerce est établi en la forme administrative, seule l'administration chargée des domaines, assistée en tant que de besoin par un représentant du ministère ou du service intéressé, est habilitée à le passer pour le compte des services civils ou militaires de l'Etat.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Colmar, 3 septembre 2015, n° 14/00467
[…] Si en vertu de l'article du R.4111-8 code général de la propriété des personnes publiques, seul le directeur des services fiscaux, agissant au nom et pour le compte de l'État, sur délégation préfectorale, peut conclure un contrat de bail lequel engage financièrement l'État, aucune disposition légale n'exclut toutefois la possibilité pour les parties de prévoir des dispositions particulières pour la résiliation du contrat qui met fin à l'engagement financier de l'État. Le mandat donné à cette fin au service occupant, co-signataire du bail, par le preneur est dès lors parfaitement valable.
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