Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / QUATRIÈME PARTIE : AUTRES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES DES PERSONNES PUBLIQUES / LIVRE Ier : RÉALISATION DES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES / TITRE Ier : PRISES À BAIL / Chapitre II : Biens situés à l'étranger
Article R4112-2 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Version25/11/2011
>
Version11/05/2012
Entrée en vigueur le 11 mai 2012
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Les dispositions de l'article R. 1221-2 sont applicables aux opérations de prise à bail de biens poursuivies par l'Etat, les collectivités territoriales, leurs groupements ou les établissements publics et situés hors du territoire de la République.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.