Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / QUATRIÈME PARTIE : AUTRES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES DES PERSONNES PUBLIQUES / LIVRE Ier : RÉALISATION DES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES / TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BIENS DÉTENUS EN JOUISSANCE PAR L'ÉTAT / Chapitre unique / Section 3 : Concessions de logement
Article R4121-3 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 4121-1, l'Etat peut accorder à ses agents civils ou militaires une concession de logement dans les immeubles dont il a la jouissance ou qu'il détient à un titre quelconque sans en avoir la propriété, par nécessité absolue de service ou par utilité de service, dans les conditions prévues aux articles R. 2124-65 à D. 2124-76.
L'occupation du logement étrangère à toute considération de service peut faire l'objet d'un bail.
Ces dispositions sont applicables aux personnels civils ou militaires de l'Etat et aux personnels civils des établissements publics de l'Etat qui occupent un logement dans un immeuble détenu par l'un de ces établissements publics à un titre quelconque dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre de la défense et du ministre chargé de l'outre-mer.
Les établissements publics mentionnés au troisième alinéa sont ceux dont les opérations financières et comptables sont effectuées par un agent comptable soumis à la juridiction de la Cour des comptes.
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[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 4121-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « Pour l'application des dispositions de l'article L. 4121-1, l'Etat peut accorder à ses agents civils ou militaires une concession de logement par nécessité absolue de service ou une convention d'occupation précaire avec astreinte, dans les conditions prévues aux articles R. 2124-65 à D. 2124-75-1 () ». […]
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[…] . au droit de propriété : le droit de propriété et son corollaire qu'est le droit pour le locataire de disposer librement des biens donnés à bail constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; en vertu des articles R.4121-3 et L. 4121-1 du code général de la propriété des personnes publiques, la concession de logement par nécessité absolue de service confère à l'agent le statut de locataire à bail pris ; elle est en congé de maladie de longue durée depuis le 4 septembre 2014 et peut se prévaloir de la méconnaissance de l'article 37 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
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3. Tribunal administratif de Versailles, 1ère chambre, 1er juin 2023, n° 2007232
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 4121-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « Pour l'application des dispositions de l'article L. 4121-1, l'Etat peut accorder à ses agents civils ou militaires une concession de logement par nécessité absolue de service ou une convention d'occupation précaire avec astreinte, dans les conditions prévues aux articles R. 2124-65 à D. 2124-75-1 () ». […]
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