Article R2124-79 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version11/05/2012
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Version29/07/2019

Entrée en vigueur le 11 mai 2012

Est créé par : Décret n°2012-752 du 9 mai 2012 - art. 3

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 2124-64, les immeubles du domaine public de l'Etat peuvent faire l'objet d'autorisations d'occupation précaire en vue de fournir un logement à ses agents civils et militaires sans que l'occupation de ce logement ne soit liée à des considérations de service. Dans ce cas, une redevance est mise à la charge de l'agent. Elle est égale, sauf disposition spéciale liée à l'usage social de l'immeuble, à la valeur locative réelle des locaux occupés, déduction faite d'un abattement de 15 % destiné à tenir compte de la précarité de l'occupation mentionnée dans l'autorisation.
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Entrée en vigueur le 11 mai 2012
Sortie de vigueur le 29 juillet 2019
4 textes citent l'article

Commentaire1


M. André Chassaigne · Questions parlementaires · 16 octobre 2012

Pour les logements domaniaux restés vacants parce qu'ils ne peuvent être ni cédés, ni transformés en bureaux et qui se trouvent essentiellement au sein d'enceintes administratives, le code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) prévoit la possibilité de mise à disposition de ces logements au profit des seuls autres agents de l'Etat ne pouvant pas bénéficier de logement de fonction. […] Une autorisation d'occupation temporaire (pour le domaine public de l'Etat, article R. 2124-79 du CG3P) ou un bail (pour le domaine privé de l'Etat, article R. 2222-4 du CG3P) est alors rédigé au profit de ces agents de l'Etat afin de les autoriser à occuper ces logements de manière privative. […]

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Décisions5


1CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 3 février 2022, 20MA02499, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, M. A… ne bénéficie pas d'une concession de logement pour utilité de service prise sur le fondement de l'article 9 du décret du 8 janvier 2010 mais d'une autorisation d'occupation précaire du domaine public prise sur le fondement de l'article R. 2124-79 du code général de la propriété des personnes publiques ;

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  • Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Centre hospitalier·
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  • Logement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Titre exécutoire·
  • Conseil de surveillance·
  • Domaine public·
  • Propriété des personnes

2Tribunal administratif de Lille, 3ème chambre, 29 mars 2023, n° 2100366
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 2124-65 du code général de la propriété des personnes publiques : « Une concession de logement peut être accordée par nécessité absolue de service lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son service, notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, […] Aux termes de l'article R. 2124-79 du même code : « Sans préjudice des dispositions de l'article R. 2124-64, les immeubles du domaine public de l'Etat peuvent faire l'objet d'autorisations d'occupation précaire en vue de fournir un logement à ses agents civils et militaires sans que l'occupation de ce logement ne soit liée à des considérations de service. […]

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  • Redevance·
  • Détention·
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3Tribunal administratif de Melun, 2ème chambre, 7 octobre 2022, n° 1903576
Rejet

[…] — si la redevance de 9,13 euros par mètre carré tient compte de l'abattement de 15 % prévu par l'article R. 2124-79 du code général de la propriété des personnes publiques, elle est surévaluée en ce qu'elle ne tient pas compte de l'environnement peu qualitatif du logement ;

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  • Redevance·
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