Article R2222-4-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version11/05/2012
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Version29/07/2019

Entrée en vigueur le 11 mai 2012

Est créé par : Décret n°2012-752 du 9 mai 2012 - art. 4

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 2222-18, les immeubles du domaine privé de l'Etat peuvent faire l'objet de baux en vue de fournir un logement à ses agents civils et militaires sans que l'occupation de ce logement ne soit liée à des considérations de service. Dans ce cas, un loyer est mis à la charge de l'agent. Il est égal, sauf disposition spéciale liée à l'usage social de l'immeuble, à la valeur locative réelle des locaux occupés, déduction faite d'un abattement de 15 % destiné à tenir compte de la précarité de l'occupation mentionnée dans le bail.
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Entrée en vigueur le 11 mai 2012
Sortie de vigueur le 29 juillet 2019
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Décision1


1Conseil d'État, 10ème chambre, 4 décembre 2019, 434827, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'autre part, l'article 1 er du décret du 25 septembre 2013 relatif à la retenue pour le logement et l'ameublement des agents civils du ministère de la défense et des militaires affectés en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, […] à La Réunion et à Mayotte dont le logement est mis à disposition par l'Etat, à compter du 1 er septembre 2013, au moyen soit d'une convention d'occupation précaire avec astreinte mentionnée à l'article R. 2124-68 du code général de la propriété des personnes publiques, soit d'une autorisation d'occupation précaire ou d'un bail mentionnés aux articles R. 2124-79 et R. 2222-4-1 du même code, supportent une retenue forfaitaire précomptée chaque mois sur le traitement, […]

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