Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / QUATRIÈME PARTIE : AUTRES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES DES PERSONNES PUBLIQUES / LIVRE Ier : RÉALISATION DES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES / TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BIENS DÉTENUS EN JOUISSANCE PAR L'ÉTAT / Chapitre unique / Section 1 : Mise en location
Article R4121-1-1 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Version11/05/2012
Entrée en vigueur le 11 mai 2012
Est créé par : Décret n°2012-752 du 9 mai 2012 - art. 6
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 4121-3, les immeubles dont l'Etat a la jouissance ou qu'il détient à un titre quelconque peuvent faire l'objet de baux en vue de fournir un logement à ses agents civils et militaires sans que l'occupation de ce logement ne soit liée à des considérations de service. Dans ce cas, un loyer est mis à la charge de l'agent. Il est égal, sauf disposition spéciale liée à l'usage social de l'immeuble, à la valeur locative réelle des locaux occupés, déduction faite d'un abattement de 15 % destiné à tenir compte de la précarité de l'occupation mentionnée dans le bail.
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L'article R. 4121-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit en effet la possibilité de conclure une convention d'occupation précaire dite « simple » moyennant le paiement d'une redevance calculée selon la valeur locative moins un abattement de 15 %. Toutefois, il n'est pas possible dans cette hypothèse d'utiliser le vocable de « logement de fonction ». […] Par contre, l'article 9 du décret prévoit que les concessions accordées antérieurement à cette date d'entrée en vigueur restent valables jusqu'au 1er septembre 2015.
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