Article L3211-5-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est créé par : LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 51 (V)

I. – L'aliénation d'un immeuble relevant du patrimoine immobilier bâti de l'Etat situé sur un terrain mentionné au 1° de l'article L. 211-1 du code forestier, ainsi que de son terrain d'assiette, n'est possible que si cet immeuble satisfait aux conditions suivantes :

1° Il ne présente pas d'utilité pour atteindre les objectifs de gestion durable des bois et forêts conformément au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code forestier ;

2° Il est desservi par l'une des voies mentionnées aux articles L. 111-1 et L. 161-1 du code de la voirie routière ou par un chemin forestier ouvert à la circulation publique.

Le terrain d'assiette pouvant être ainsi aliéné est limité à la superficie permettant un usage normal de l'immeuble bâti, comprenant notamment la cour, le jardin ou, le cas échéant, le parc qui lui est attaché. Un décret peut étendre cette superficie lorsque l'aliénation a pour objet de garantir la cohérence de la gestion forestière.

II. – La vente intervient dans la forme ordinaire des ventes des biens de l'Etat. La liste des immeubles pouvant être vendus dans les conditions mentionnées au présent article est fixée par décret pris sur le rapport conjoint des ministres chargés des forêts et du Domaine.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
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Décisions6


1Tribunal administratif de Paris, 18 septembre 2015, n° 1513167

[…] 1°) d'annuler le décret n° 2015-163 en date du 12 février 2015 fixant la liste des biens pouvant être aliénés en application de l'article L. 3211-5-1 du code général de la propriété des personnes publiques en tant qu'il autorise l'aliénation du pavillon du Butard et de ses dépendances situés à la Celle-Saint-Cloud ;

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2Conseil constitutionnel, décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, Loi de finances pour 2013
Non conformité

[…] 113. Considérant que le 1° du paragraphe I de l'article 51 insère un nouvel article L. 3211-5-1 dans le code général de la propriété des personnes publiques qui modifie le régime juridique de la cession de biens immobiliers bâtis de l'État situés dans une forêt domaniale ; que le 2° du paragraphe I complète l'article L. 3211-21 du même code pour définir les modalités d'échange des bois et forêts de l'État et des biens immobiliers bâtis de l'État situés dans ces forêts ;

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3Tribunal administratif de Melun, 30 janvier 2015, n° 1207556
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3211-5 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les bois et forêts de l'Etat ne peuvent être aliénés qu'en vertu d'une loi. / Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'Etat peut dans les conditions précisées par décret en Conseil d'Etat procéder à la vente des bois et forêts qui satisfont aux conditions suivantes : 1° Etre d'une contenance inférieure à 150 hectares ; 2° N'être nécessaires ni au maintien et à la protection des terrains en montagne, ni à la régularisation du régime des eaux et à la protection de la qualité des eaux, ni à l'équilibre biologique d'une région ou au bien-être de la population ; […]

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