Article R3211-17-4 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version17/04/2013
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Version28/08/2016

Entrée en vigueur le 17 avril 2013

Est créé par : Décret n°2013-315 du 15 avril 2013 - art. 1

Pour l'exercice du contrôle de la mise en œuvre de toute convention annexée à un acte d'aliénation et définie au V de l'article L. 3211-7, l'acquéreur d'un terrain de l'Etat rend compte annuellement de l'état d'avancement du programme de construction au préfet de région et au préfet du département du lieu de situation du terrain cédé. Cette obligation prend fin au jour de la livraison effective du programme de logements ou au jour de la résiliation de la convention.
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Entrée en vigueur le 17 avril 2013
Sortie de vigueur le 28 août 2016

Commentaire1


M. Daniel Goldberg · Questions parlementaires · 7 mai 2013

Ainsi, l'article 1er définit les terrains bâtis susceptibles de pouvoir être cédés par l'État comme étant ceux sur lesquels "les constructions existantes sont destinées à être démolies ou restructurées en vue de permettre la réalisation de programmes de construction." Cela semble exclure, par exemple, les terrains sur lesquels sont bâtis des bureaux qui pourraient être transformés en logements. […] L'article R. 3211-13 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) précise que l'aliénation des terrains, bâtis ou non bâtis, […] par application d'une décote dans les conditions prévues aux articles R. 3211-14 à R. 3211-17-4.

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