Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / TROISIÈME PARTIE : CESSION / LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ / TITRE Ier : MODES DE CESSION / Chapitre Ier : Cessions à titre onéreux / Section 1 : Vente / Sous-section 1 : Domaine immobilier / Paragraphe 1 : Dispositions applicables à l'Etat / Sous-paragraphe 2 : Dispositions particulières
Article R3211-17-4 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Version17/04/2013
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Version28/08/2016
Entrée en vigueur le 17 avril 2013
Est créé par : Décret n°2013-315 du 15 avril 2013 - art. 1
Pour l'exercice du contrôle de la mise en œuvre de toute convention annexée à un acte d'aliénation et définie au V de l'article L. 3211-7, l'acquéreur d'un terrain de l'Etat rend compte annuellement de l'état d'avancement du programme de construction au préfet de région et au préfet du département du lieu de situation du terrain cédé. Cette obligation prend fin au jour de la livraison effective du programme de logements ou au jour de la résiliation de la convention.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Ainsi, l'article 1er définit les terrains bâtis susceptibles de pouvoir être cédés par l'État comme étant ceux sur lesquels "les constructions existantes sont destinées à être démolies ou restructurées en vue de permettre la réalisation de programmes de construction." Cela semble exclure, par exemple, les terrains sur lesquels sont bâtis des bureaux qui pourraient être transformés en logements. […] L'article R. 3211-13 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) précise que l'aliénation des terrains, bâtis ou non bâtis, […] par application d'une décote dans les conditions prévues aux articles R. 3211-14 à R. 3211-17-4.
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