Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / TROISIÈME PARTIE : CESSION / LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ / TITRE Ier : MODES DE CESSION / Chapitre Ier : Cessions à titre onéreux / Section 1 : Vente / Sous-section 1 : Domaine immobilier / Paragraphe 1 : Dispositions applicables à l'Etat / Sous-paragraphe 2 : Dispositions particulières
Article R3211-17-6 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Version17/04/2013
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Version28/08/2016
Entrée en vigueur le 17 avril 2013
Est créé par : Décret n°2013-315 du 15 avril 2013 - art. 1
Cette commission est composée, outre son président, de vingt et un membres :
1° Deux députés, désignés par l'Assemblée nationale ;
2° Deux sénateurs, désignés par le Sénat ;
3° Cinq membres représentant l'Etat :
a) Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ;
b) Le directeur général des finances publiques ;
c) Le directeur du budget ;
d) Le délégué à l'action foncière et immobilière ;
e) Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ;
4° Le président du Conseil immobilier de l'Etat ;
5° Deux élus locaux, nommés sur proposition, respectivement, du président de l'Association des maires de France et du président de l'Association des communautés de France ;
6° Deux représentants des associations œuvrant dans le domaine du logement des personnes défavorisées, sur proposition du Conseil national de l'habitat ;
7° Le président de l'Union sociale pour l'habitat ou son représentant ;
8° Deux représentants d'associations agréées pour la protection de l'environnement ;
9° Deux représentants des organisations œuvrant dans le domaine de l'insertion ;
10° Deux personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences dans les domaines de l'aménagement, de l'urbanisme et du foncier.
Un représentant de chacun des départements ministériels non mentionnés au 3° prend part aux débats avec voix délibérative lorsqu'ils concernent son département ainsi que des établissements publics dont il a la tutelle.
Un représentant de chaque établissement public ou société mentionnés à l'article L. 3211-13-1, dont la liste est fixée par décret en application de cet article, désigné par son organe de direction, assiste aux séances de la commission et prend part aux débats avec voix délibérative lorsque ceux-ci concernent cet établissement ou cette société.
Les membres qui ne sont pas désignés par l'institution dont ils dépendent sont nommés par arrêté des ministres chargés du logement et de l'urbanisme.
1° Deux députés, désignés par l'Assemblée nationale ;
2° Deux sénateurs, désignés par le Sénat ;
3° Cinq membres représentant l'Etat :
a) Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ;
b) Le directeur général des finances publiques ;
c) Le directeur du budget ;
d) Le délégué à l'action foncière et immobilière ;
e) Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ;
4° Le président du Conseil immobilier de l'Etat ;
5° Deux élus locaux, nommés sur proposition, respectivement, du président de l'Association des maires de France et du président de l'Association des communautés de France ;
6° Deux représentants des associations œuvrant dans le domaine du logement des personnes défavorisées, sur proposition du Conseil national de l'habitat ;
7° Le président de l'Union sociale pour l'habitat ou son représentant ;
8° Deux représentants d'associations agréées pour la protection de l'environnement ;
9° Deux représentants des organisations œuvrant dans le domaine de l'insertion ;
10° Deux personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences dans les domaines de l'aménagement, de l'urbanisme et du foncier.
Un représentant de chacun des départements ministériels non mentionnés au 3° prend part aux débats avec voix délibérative lorsqu'ils concernent son département ainsi que des établissements publics dont il a la tutelle.
Un représentant de chaque établissement public ou société mentionnés à l'article L. 3211-13-1, dont la liste est fixée par décret en application de cet article, désigné par son organe de direction, assiste aux séances de la commission et prend part aux débats avec voix délibérative lorsque ceux-ci concernent cet établissement ou cette société.
Les membres qui ne sont pas désignés par l'institution dont ils dépendent sont nommés par arrêté des ministres chargés du logement et de l'urbanisme.
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