Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / TROISIÈME PARTIE : CESSION / LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ / TITRE Ier : MODES DE CESSION / Chapitre Ier : Cessions à titre onéreux / Section 1 : Vente / Sous-section 1 : Domaine immobilier / Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux établissements publics de l'Etat
Article R3211-32-1 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Version21/10/2013
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Version28/08/2016
Entrée en vigueur le 21 octobre 2013
Est créé par : Décret n°2013-936 du 18 octobre 2013 - art. 1
L'aliénation des terrains, bâtis ou non bâtis, du domaine privé des établissements publics de l'Etat ou dont la gestion leur a été confiée par la loi à laquelle l'article L. 3211-7 est applicable dans les conditions fixées à l'article L. 3211-13-1 peut être consentie à un prix inférieur à leur valeur vénale, par application d'une décote dans les conditions prévues aux articles R. 3211-32-2 à R. 3211-32-9.
Les terrains bâtis mentionnés à l'alinéa précédent s'entendent de ceux dont les constructions existantes sont destinées à être démolies ou restructurées en vue de permettre la réalisation des programmes de construction.
Les terrains bâtis mentionnés à l'alinéa précédent s'entendent de ceux dont les constructions existantes sont destinées à être démolies ou restructurées en vue de permettre la réalisation des programmes de construction.
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Cette décote peut également s'appliquer sur les ventes de terrains appartenant à certains établissements publics de l'État (établissements publics de transport : SNCF, RATP… et établissements publics hospitaliers, indiqués dans l'article R. 3211-32-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques).
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