Article R3211-32-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version21/10/2013
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Version28/08/2016

Entrée en vigueur le 28 août 2016

Modifié par : Décret n°2016-1160 du 25 août 2016 - art. 12

L'aliénation des terrains, bâtis ou non bâtis, du domaine privé des établissements publics de l'Etat ou dont la gestion leur a été confiée par la loi à laquelle l'article L. 3211-7 est applicable dans les conditions fixées à l'article L. 3211-13-1 peut être consentie à un prix inférieur à leur valeur vénale, par application d'une décote dans les conditions prévues aux articles R. 3211-32-2 à R. 3211-32-9.
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Entrée en vigueur le 28 août 2016
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Commentaire1


Ecologie.gouv · 5 octobre 2021

Cette décote peut également s'appliquer sur les ventes de terrains appartenant à certains établissements publics de l'État (établissements publics de transport : SNCF, RATP… et établissements publics hospitaliers, indiqués dans l'article R. 3211-32-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques).

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