Article R3211-32-4 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version21/10/2013
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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : DÉCRET n°2014-1741 du 30 décembre 2014 - art. 2

Il est procédé à l'inscription des terrains mentionnés à l'article R. 3211-32-1 sur la liste prévue au II de l'article L. 3211-7 dans les conditions fixées à l'article R. 3211-16. Toutefois, cette inscription ne peut avoir lieu qu'après avis conforme de l'organe compétent de l'établissement public concerné, et, dans le cas des établissements publics de santé, du directeur général de l'Agence régionale de santé.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
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