Article R3211-32-9 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version21/10/2013
>
Version01/01/2015
>
Version28/08/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : DÉCRET n°2014-1741 du 30 décembre 2014 - art. 4

Pour l'exercice du contrôle de la mise en œuvre de toute convention annexée à un acte d'aliénation et définie au V de l'article L. 3211-7, l'acquéreur d'un terrain mentionné à l'article R. 3211-32-1 rend compte annuellement de l'état d'avancement du programme de construction au préfet de région et au préfet du département du lieu de situation du terrain cédé ainsi qu'à l'établissement public concerné et, dans le cas des établissements publics de santé, au directeur général de l'Agence régionale de santé. Cette obligation prend fin au jour de la livraison effective du programme de logements ou au jour de la résiliation de la convention.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 28 août 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).