Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / TROISIÈME PARTIE : CESSION / LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ / TITRE Ier : MODES DE CESSION / Chapitre Ier : Cessions à titre onéreux / Section 1 : Vente / Sous-section 1 : Domaine immobilier / Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux établissements publics de l'Etat, aux sociétés détenues par l'Etat et à leurs filiales appartenant au secteur public
Article R3211-32-9 du Code général de la propriété des personnes publiques
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Entrée en vigueur le 28 août 2016
Modifié par : Décret n°2016-1160 du 25 août 2016 - art. 15
Pour l'exercice du contrôle de la mise en œuvre de toute convention annexée à un acte d'aliénation et définie au V de l'article L. 3211-7, l'acquéreur d'un terrain mentionné à l'article R. 3211-32-1 rend compte annuellement de l'état d'avancement du programme au préfet de région et au préfet du département du lieu de situation du terrain cédé ainsi qu'à l'établissement public concerné et, dans le cas des établissements publics de santé, au directeur général de l'Agence régionale de santé. Cette obligation prend fin au jour de la livraison effective du programme de logements ou au jour de la résiliation de la convention.