Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ / TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PRIVÉ / Chapitre II : Dispositions particulières / Section 1 : Location, mise à disposition et affectation / Sous-section 1 : Domaine immobilier
Article L2222-5-1 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Version22/02/2014
Entrée en vigueur le 22 février 2014
Est créé par : Ordonnance n°2014-159 du 20 février 2014 - art. 4
Un bien immobilier appartenant au domaine privé des collectivités territoriales, à leurs groupements ou à leurs établissements publics ainsi qu'aux établissements publics fonciers de l'Etat peut faire l'objet d'un bail réel immobilier prévu à l'article L. 254-1 du code de la construction et de l'habitation en vue de la location ou de l'accession temporaire à la propriété de logements relevant du régime du logement intermédiaire défini à l'article L. 302-16 du même code.
Commentaires • 2
2. Bail réel immobilier: un nouvel outil au service de la production de logements intermédiairesAccès limité
Maître Guidot-iorio · LegaVox · 27 juillet 2016
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
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