Article L2222-5-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version22/02/2014

Entrée en vigueur le 22 février 2014

Est créé par : Ordonnance n°2014-159 du 20 février 2014 - art. 4

Un bien immobilier appartenant au domaine privé des collectivités territoriales, à leurs groupements ou à leurs établissements publics ainsi qu'aux établissements publics fonciers de l'Etat peut faire l'objet d'un bail réel immobilier prévu à l'article L. 254-1 du code de la construction et de l'habitation en vue de la location ou de l'accession temporaire à la propriété de logements relevant du régime du logement intermédiaire défini à l'article L. 302-16 du même code.
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Entrée en vigueur le 22 février 2014

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Me Chantal Guidot-iorio · consultation.avocat.fr · 27 juillet 2016

idArticle=LEGIARTI000031009463&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20160727" target="_blank">l'article L. 254-1 du code de la construction et de l'habitation, […] à un preneur, avec obligation de construire ou de réhabiliter des constructions existantes, des droits réels en vue de la location ou de l'accession temporaire à la propriété de logements. […] cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000028627241&dateTexte=20160727&categorieLien=cid#LEGIARTI000028627241" target="_blank">L'article L. 2222-5-1 du Code général de la propriété des personnes publiques précise que ce bail peut également porter sur un bien appartenant au domaine privé d'une collectivité territoriale, […]

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