Article L2124-33 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version20/06/2014

Entrée en vigueur le 20 juin 2014

Est créé par : LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 72

Toute personne souhaitant se porter acquéreur d'un fonds de commerce ou d'un fonds agricole peut, par anticipation, demander à l'autorité compétente une autorisation d'occupation temporaire du domaine public pour l'exploitation de ce fonds.

L'autorisation prend effet à compter de la réception par l'autorité compétente de la preuve de la réalisation de la cession du fonds.

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Entrée en vigueur le 20 juin 2014

Commentaires13


Village Justice · 29 novembre 2022

Ainsi, ont été supprimées, les clauses imposées relatives au précédent vendeur, à l'état des privilèges et nantissements, aux chiffres d'affaires et aux résultats d'exploitation des trois exercices comptables précédents, et, s'il y a lieu, aux informations relatives au bail (date, durée, nom et adresse du bailleur) (L. n° 2019-744, 19 juill. 2019 : JO 20 juill. 2019). […] 1. Les étapes. […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Obtention d'un droit de terrasse conformément aux dispositions de l'article L2124-33 du Code général de la propriété des personnes publiques,

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BJA Avocats · 28 novembre 2022

[…] D'autres conditions suspensives pourront être stipulées dans une promesse de cession : Autorisation de vos travaux par le bailleur, la copropriété et les autorités administratives Obtention d'un droit de terrasse conformément aux dispositions de l'article L.2124-33 du Code général de la propriété des personnes publiques, Dérogation à la formalité de rédaction d'un acte authentique si cette forme est imposée par le bail et que les parties optent pour les […] L'information régulière des salariés de leur droit de présenter une offre de rachat du fonds de commerce conformément aux articles L.141-23 et L 141-28 du Code de Commerce.

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Village Justice · 12 mai 2020

Conformément à l'article L. 3331-1 du Code de la santé publique, la licence de 4e catégorie dite « grande licence » ou « licence de plein exercice », est celle qui autorise un commerce à vendre sur place les boissons des groupes 4 et 5, énumérées à l'article L3321-1 du même Code, […] Surtout, conformément aux dispositions de l'article 2124-33 du Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) l'acheteur d'un fonds de commerce dispose de la possibilité de formuler une demande anticipée d'une AOT (autorisation d'occupation temporaire du domaine public).

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Décisions8


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 mai 2015, n° 14/15740
Infirmation

[…] — condamner Madame X à payer à Monsieur A au titre du solde de redevances impayées du 1 er décembre 2011 au 30 juin 2014 la somme de 27'807 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision, — condamner Madame X à payer à Monsieur A l'indemnité d'occupation échue prononcée par jugement du 26 juin 2014, soit la somme de 1000 € par mois jusqu'à la remise des clés, vu l'article L 212433 du code général de la propriété des personnes publiques, — constater la cessation d'exploitation du fonds de commerce à l'enseigne le cabanon, en conséquence,

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  • Bail·
  • Domaine public·
  • Redevance·
  • Fonds de commerce·
  • Titre·
  • Commune·
  • Port·
  • Cellule·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Propriété

2CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 23 novembre 2023, 21BX04459, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2124-32-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Un fonds de commerce peut être exploité sur le domaine public sous réserve d'une clientèle propre ». L'article L. 2124-33 du même code, dispose : « Toute personne souhaitant se porter acquéreur d'un fonds de commerce () peut, par anticipation, demander à l'autorité compétente une autorisation d'occupation temporaire du domaine public pour l'exploitation de ce fonds ». Enfin, aux termes de l'article L. 2124-35 du même code : « La présente section n'est pas applicable au domaine public naturel ».

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  • Domaine public·
  • Propriété des personnes·
  • Personne publique·
  • Parcelle·
  • Digue·
  • Autorisation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commissaire de justice·
  • Fonds de commerce·
  • Erreur de droit

3Tribunal de commerce de Toulon, Chambre 02, 14 février 2018, n° 2016F00522
Cour d'appel : Confirmation

[…] ATTENDU que cette précision répond aux exigences de l'article L.2124-33 du Code général de la propriété des personnes publiques qui dispose que « toute personne souhaitant se porter acquéreur d'un fonds de commerce ou d'un fonds agricole peut, par anticipation, demander à l'autorité compétente une autorisation d'occupation temporaire du domaine public pour l'exploitation de ce fonds… » ;

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  • Domaine public·
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  • Épouse·
  • Cession·
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  • Éléments incorporels·
  • Bail·
  • Sous-seing privé·
  • Propriété des personnes
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