Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre IV : Dispositions particulières / Section 7 : Utilisation du domaine public dans le cadre de l'exploitation de certaines activités commerciales
Article L2124-34 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juin 2014
Est créé par : LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 72
En cas de décès d'une personne physique exploitant un fonds de commerce ou un fonds agricole en vertu d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public, l'autorité compétente délivre à la demande de ses ayants droit, sauf si un motif d'intérêt général s'y oppose, une autorisation d'occupation temporaire du domaine public identique à celle accordée à l'ancien titulaire pour la seule poursuite de l'exploitation du fonds, durant trois mois.
Si les ayants droit ne poursuivent pas l'exploitation du fonds, ils peuvent, dans le délai de six mois à compter du décès, présenter à l'autorité compétente une personne comme successeur. En cas d'acceptation de l'autorité compétente, cette personne est subrogée dans les droits et obligations de l'ancien titulaire.
La décision est notifiée aux ayants droit ayant sollicité l'autorisation ou ayant présenté un successeur ainsi que, le cas échéant, au successeur présenté. Toute décision de refus est motivée.
Commentaires • 6
[…] modifiant les dispositions de l'article L. 2122-1-4 du code général de la propriété des personnes publiques et imposant des obligations de publicité et de sélection préalables, ne permet pas au titulaire d'un titre d'occupation du domaine public la présentation au maire d'un successeur dans le cadre de la cession de son fonds de commerce. […] La présentation à l'autorité gestionnaire d'un successeur à la reprise d'un fonds de commerce exploité en vertu d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public est encadrée par les articles L. 2224-18-1 du code général des collectivités territoriales et L. 2124-34 du code général de la propriété des personnes publiques, […]
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Selon l'article L. 2122-1-4 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) introduit par l'ordonnance du 19 avril 2017, « Lorsque la délivrance du titre mentionné à l'article L. 2122-1 intervient à la suite d'une manifestation d'intérêt spontanée, l'autorité compétente doit s'assurer au préalable par une publicité suffisante, de l'absence de toute autre manifestation d'intérêt concurrente ». […] De la même façon, pour l'exercice d'activités commerciales en dehors des halles et marchés, l'article L. 2124-34 du code général de la propriété des personnes publiques, créé par l'article 72 de la même loi du 18 juin 2014, […]
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