Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre IV : Dispositions particulières / Section 7 : Utilisation du domaine public dans le cadre de l'exploitation de certaines activités commerciales
Article L2124-35 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juin 2014
Est créé par : LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 72
La présente section n'est pas applicable au domaine public naturel.
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[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2124-32-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Un fonds de commerce peut être exploité sur le domaine public sous réserve d'une clientèle propre ». L'article L. 2124-33 du même code, dispose : « Toute personne souhaitant se porter acquéreur d'un fonds de commerce () peut, par anticipation, demander à l'autorité compétente une autorisation d'occupation temporaire du domaine public pour l'exploitation de ce fonds ». Enfin, aux termes de l'article L. 2124-35 du même code : « La présente section n'est pas applicable au domaine public naturel ».
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2. Tribunal administratif de Nice, 26 juin 2018, n° 1601897
[…] 5. Aux termes de l'article L. 2124-32-1 du code général de la propriété des personnes publiques dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 susvisée : « Un N° 1601897 5 fonds de commerce peut être exploité sur le domaine public sous réserve d'une clientèle propre ». Aux termes de l'article L. 2124-33 du même code : « Toute personne souhaitant se porter acquéreur d'un fonds de commerce ou d'un fonds agricole peut, par anticipation, demander à l'autorité compétente une autorisation d'occupation temporaire du domaine public pour l'exploitation de ce fonds… ». Aux termes de l'article L. 2124-35 dudit code:
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