Article L2123-9 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version09/07/2014

Entrée en vigueur le 9 juillet 2014

Est créé par : LOI n°2014-774 du 7 juillet 2014 - art. unique

I. – Le dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une nouvelle infrastructure de transport expose les principes relatifs aux modalités de rétablissement des voies interrompues ou affectées ainsi qu'aux obligations futures concernant les ouvrages d'art de rétablissement incombant à chaque partie.

Les caractéristiques des ouvrages de rétablissement des voies tiennent compte, dans le respect des règles de l'art, des besoins du trafic supporté par la voie affectée, définis par les gestionnaires de ces voies, et des modalités de la gestion ultérieure.

II. – Lorsque, du fait de la réalisation d'une nouvelle infrastructure de transport, la continuité d'une voie de communication existante est assurée par un ouvrage dénivelé, la superposition des ouvrages publics qui en résulte fait l'objet d'une convention entre le gestionnaire de l'infrastructure de transport nouvelle et le propriétaire de la voie existante.

Cette convention prévoit les modalités de répartition des charges des opérations de surveillance, d'entretien, de réparation et de renouvellement de l'ouvrage ainsi que les conditions de sa remise en pleine propriété à la collectivité territoriale et d'ouverture à la circulation.

Pour la répartition des contributions respectives des parties à la convention, le principe de référence est la prise en charge par le gestionnaire de la nouvelle infrastructure de l'ensemble des charges relatives à la structure de l'ouvrage d'art.

Toutefois, les parties à la convention adaptent ce principe en fonction de leurs spécificités propres, notamment de leur capacité financière, de leur capacité technique ou encore de l'intérêt retiré par la réalisation de la nouvelle infrastructure de transport.

III. – Les I et II s'appliquent aux infrastructures de transport nouvelles dont l'enquête publique est ouverte postérieurement au premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la loi n° 2014-774 du 7 juillet 2014 visant à répartir les responsabilités et les charges financières concernant les ouvrages d'art de rétablissement des voies.

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Entrée en vigueur le 9 juillet 2014
4 textes citent l'article

Commentaires10


Mme Anne-Catherine Loisier, du groupe UC, de la circonsciption : Côte-d'Or · Questions parlementaires · 9 mars 2023

Afin de faciliter la gestion de ces ouvrages et de prévenir leur détérioration, la loi n° 2014-774, codifiée aux articles L.2123-9 et s. du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), a prévu, sans remettre en cause le principe de l'appartenance de l'ouvrage au propriétaire de la voie portée, que ces ouvrages feraient l'objet de conventions entre les propriétaires ou gestionnaires des voies portées et franchies.

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M. Michel Dagbert, du group SER, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 17 décembre 2020

En effet, en application de la loi n° 2014-774 du 7 juillet 2014 visant à répartir les responsabilités et les charges financières concernant les ouvrages d'art de rétablissement des voies dite loi Didier, codifiée aux articles L. 2123-9 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, qui prévoit d'accompagner les collectivités en répartissant les responsabilités et les charges financières, l'arrêté du 22 juillet 2020 établit le recensement de ces ouvrages de rétablissement.

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Conclusions du rapporteur public · 22 octobre 2018

Enfin, est pointée l'absence d'un document sur le rétablissement des voies exigé par l'article L. 2123-9 du code général de la propriété des personnes publiques, créé par la loi n° 2014-774 du 7 juillet 2014 : l'article n'exige que l'exposition des principes des modalités de rétablissement des voies, or les documents de l'enquête, notamment la notice explicative, comportent des indications sur ce point : on y trouve des informations ponctuelles sur les ouvrages d'art permettant les rétablissements routiers ; sont aussi mentionnés les modalités générales de rétablissement des chemins agricoles

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Décisions9


1Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 22 octobre 2018, 411086, Publié au recueil Lebon
Rejet

[…] D'autre part, si les requérants soutiennent que l'étude d'impact figurant dans le dossier d'enquête publique n'aurait pas comporté certaines pièces requises par la réglementation applicable, il ressort des pièces des dossiers que des éléments relatifs aux principes des modalités de rétablissement des voies, exigés par l'article L. 2123-9 du code général de la propriété des personnes publiques, figuraient dans l'évaluation socio-économique. […]

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  • Modifications substantielles du projet initial·
  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Règles générales de la procédure normale·
  • Acte déclaratif d'utilité publique·
  • Nécessité d'une nouvelle enquête·
  • Procédure d'enquête·
  • Enquête préalable·
  • Existence·
  • Enquêtes·
  • Enquete publique

2Tribunal administratif de Montreuil, 7ème chambre (j.u), 18 juillet 2022, n° 2204739
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2022, l'établissement public Voies Navigables de France (VNF) demande au tribunal : 1°) de condamner la Sarl Acrotère au paiement d'une amende de 150 euros en application de l'article L. 2123-9 du code général de la propriété des personnes publiques ; 2°) d'enjoindre à la Sarl Acrotère de libérer le domaine public fluvial dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'ordonner, en cas d'inexécution, que VNF sera autorisé à procéder au déplacement d'office du bateau , au besoin avec le concours de la force publique, et ce, aux frais et risques de la société contrevenante ;

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3CAA de DOUAI, 2ème chambre, 1 décembre 2023, 22DA01928, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2123-9 du code général de la propriété des personnes publiques, issu de la loi n° 2014-774 du 7 juillet 2014 : « () / II.- Lorsque, du fait de la réalisation d'une nouvelle infrastructure de transport, la continuité d'une voie de communication existante est assurée par un ouvrage dénivelé, […]

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