Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre III : Modalités de gestion / Section 5 : Rétablissement de voies de communication rendu nécessaire par la réalisation d'une infrastructure de transport
Article L2123-11 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juillet 2014
Est créé par : LOI n°2014-774 du 7 juillet 2014 - art. unique
I. – Les dispositions des conventions conclues antérieurement à la promulgation de la loi n° 2014-774 du 7 juillet 2014 visant à répartir les responsabilités et les charges financières concernant les ouvrages d'art de rétablissement des voies, prévoyant les modalités de gestion d'un ouvrage de rétablissement de voies, continuent à s'appliquer.
II. – Lorsque la surveillance, l'entretien, la réparation ou le renouvellement d'un ouvrage d'art de rétablissement de voies qui relève ou franchit les réseaux routiers, ferroviaires et fluviaux de l'Etat et de ses établissements publics fait l'objet d'un recours formé avant le 1er juin 2014 par une collectivité territoriale devant la juridiction compétente, les parties établissent une convention nouvelle, conformément au II de l'article L. 2123-9 et à l'article 2123-10, sous réserve de désistement commun aux instances en cours.
III. – Le ministre chargé des transports fait procéder, avant le 1er juin 2018, à un recensement des ouvrages d'art de rétablissement des voies qui relèvent ou franchissent les réseaux routiers, ferroviaires et fluviaux de l'Etat et de ses établissements publics et pour lesquels il n'existe aucune convention en vigueur.
Le ministre chargé des transports identifie ceux des ouvrages dont les caractéristiques, notamment techniques et de sécurité, justifient l'établissement d'une convention nouvelle. Celle-ci est établie conformément au II de l'article L. 2123-9 et à l'article L. 2123-10.
Commentaires • 6
Décisions • 2
[…] — la circonstance que le pont ait été à tort inscrit à l'annexe 3 de l'arrêté du 22 juillet 2020 n'a ni pour objet ni pour effet de faire disparaître la convention du 7 octobre 1960, laquelle demeure de plein droit applicable ainsi que le prévoit le I. de l'article L. 2123-11 du code général de la propriété des personnes publiques ; au demeurant, cet arrêté, à défaut d'avoir fait l'objet d'une publicité suffisante et adéquate, n'est pas exécutoire ;
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2. Tribunal administratif d'Amiens, 3ème chambre, 15 juillet 2022, n° 1903949
[…] Dans ces conditions, ce procès-verbal doit être regardé comme une convention conclue par l'Etat au titre de l'exercice des missions dorénavant prévues à l'article L. 4311-1 du code des transports et incombant à Voies navigables de France. Dès lors, le département de l'Oise est fondé à soutenir qu'en application des dispositions citées au point précédent, […] sans qu'y fasse obstacle la circonstance que cet ouvrage figure dans l'inventaire des ouvrages pour lesquels aucune convention de répartition des charges n'a été rédigée, dressé par le ministre des transports en application de l'article L. 2123-11 du code général de la propriété des personnes publiques.
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L. 2123-11 du code général de la propriété des personnes publiques). Pour ces ouvrages, il est vérifié si une convention existe. À défaut, le ministre identifie les ouvrages qui justifient l'établissement d'une convention soumise aux principes de référence fixés par la loi et la fait établir suivant ces principes.
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