Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre III : Modalités de gestion / Section 5 : Rétablissement de voies de communication rendu nécessaire par la réalisation d'une infrastructure de transport
Article L2123-12 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juillet 2014
Est créé par : LOI n°2014-774 du 7 juillet 2014 - art. unique
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente section.
Commentaires • 2
Mme Évelyne Didier attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur l'état d'application de la loi n° 2014-774 du 7 juillet 2014 visant à répartir les responsabilités et les charges financières concernant les ouvrages d'art de rétablissement des voies et modifiant le code général de la propriété des personnes publiques. […] L'article L. 2123-12 du code général de la propriété des personnes publiques dispose qu'un décret en Conseil d'État en précise les modalités d'application. […]
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Cette loi a modifié le code général de la propriété des personnes publiques (articles L. 2123-9 à 2123-12) et inscrit une nouvelle section relative à la réglementation du rétablissement des voies de communication rendu nécessaire par la réalisation d'une infrastructure de transport.
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