Article L3114-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version09/08/2015
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-552 du 3 juin 2019 - art. 16

Ces transferts ne donnent lieu ni au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts, ni à perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

La personne publique bénéficiaire du transfert est substituée à l'Etat, à la société SNCF Réseau mentionnée à l'article L. 2111-9 du code des transports ou à la filiale mentionnée au 5° de cet article dans l'ensemble des droits et obligations liés aux biens qui lui sont transférés, à l'exception de ceux afférents à des dommages constatés avant la date du transfert et à des impôts ou taxes dont le fait générateur est antérieur à cette même date.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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