Article R5111-7 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version23/08/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 août 2014 est l'article : Code du domaine de l'Etat - art. R169 (V)

Entrée en vigueur le 23 août 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art.

Les conventions de gestion conclues au profit des communes en application des articles L. 2123-2 et L. 5111-5 sont consenties par le préfet, dans les conditions prévues à l'article R. 2123-2, pour une durée qui ne peut excéder dix-huit ans.

Elles ne peuvent porter que sur l'ensemble de la zone définie à l'article L. 5111-1 située sur le territoire de la commune à l'exclusion des immeubles confiés en gestion à des services ou établissements publics de l'Etat. Peuvent en être exclus des périmètres comprenant ces immeubles ou des secteurs dont l'Etat conserve la gestion.

Les conventions déterminent les secteurs dont la commune devient propriétaire au plus tard à l'expiration de la convention. Elles peuvent en exclure des immeubles dont l'Etat conserve la propriété.

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Entrée en vigueur le 23 août 2014
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