Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / LIVRE Ier : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE ET LA RÉUNION / TITRE Ier : ZONE DES CINQUANTE PAS GÉOMÉTRIQUES ET TERRAINS EXONDÉS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC MARITIME / Chapitre II : Dispositions particulières à la Guadeloupe et à la Martinique / Section 2 : Cession de terrains prévue par l'article L. 5112-4
Article R5112-2 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 août 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art.
La demande de cession prévue par l'article L. 5112-4 est adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par dépôt dans les services de la préfecture contre délivrance d'un récépissé.
Un registre spécial et public tenu par les services de la préfecture porte mention de la réception ou du dépôt de la demande.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Guadeloupe, 15 avril 2016, n° 1600227
[…] 54-035-02 […] — les articles L5112-1 et 5112-2 du code général de la propriété des personnes publiques ont été méconnus ; […] O R D O N N E :
Lire la suite…- Guadeloupe·
- Parcelle·
- Urgence·
- Justice administrative·
- Juge des référés·
- Suspension·
- Propriété des personnes·
- Légalité·
- Personne publique·
- Vente