Article R5112-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version23/08/2014
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Version01/08/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du domaine de l'Etat - art. R170, paragraphe I (V)

Entrée en vigueur le 23 août 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art.

La demande de cession prévue par l'article L. 5112-4 est adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par dépôt dans les services de la préfecture contre délivrance d'un récépissé.

Un registre spécial et public tenu par les services de la préfecture porte mention de la réception ou du dépôt de la demande.

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Entrée en vigueur le 23 août 2014
Sortie de vigueur le 1 août 2022
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Décision1


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 15 avril 2016, n° 1600227
Rejet

[…] 54-035-02 […] — les articles L5112-1 et 5112-2 du code général de la propriété des personnes publiques ont été méconnus ; […] O R D O N N E :

 Lire la suite…
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