Article R5112-10 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version23/08/2014
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Version01/08/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du domaine de l'Etat - art. R170-2, paragraphe III (V)

Entrée en vigueur le 23 août 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art.

L'offre de relogement est adressée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Elle porte sur un local compatible avec leurs besoins, leurs ressources et, le cas échéant, leur activité antérieure et répond aux conditions techniques définies par application de l'article L. 472-1 du code de la construction et de l'habitation.

Chacun des occupants fait connaître son acceptation ou son refus dans un délai de deux mois à compter de la date d'avis de réception. A défaut de réponse ou en cas de refus de l'offre, une deuxième offre de relogement est adressée dans les mêmes conditions ; le destinataire de cette lettre fait connaître son acceptation ou son refus dans un délai de deux mois à compter de la date de l'avis de réception, faute de quoi il est réputé avoir accepté l'offre.

Le demandeur transmet au préfet une copie des lettres qu'il a adressées et des réponses qui lui sont parvenues.

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Entrée en vigueur le 23 août 2014
Sortie de vigueur le 1 août 2022
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