Article R5112-12 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version23/08/2014
>
Version01/08/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du domaine de l'Etat - art. R170-3 (V)

Entrée en vigueur le 23 août 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art.

Lorsque les terrains cédés à des communes et à des organismes ayant pour objet la réalisation d'opérations d'habitat social n'ont pas été utilisés à l'expiration du délai de dix ans à compter de la date de l'acte de cession, mentionné à l'article L. 5112-4, le préfet met en demeure le cessionnaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de procéder sans délai à la réalisation ou à l'achèvement des opérations d'aménagement qui ont justifié la cession.

Le préfet invite le cessionnaire à participer à une visite contradictoire des lieux ou à s'y faire représenter. Cette visite donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal. Si le cessionnaire ou son représentant ne participe pas à cette visite ou s'il refuse de signer le procès-verbal, un constat de carence est dressé.

Lorsque la mise en demeure mentionnée au premier alinéa est restée infructueuse, le préfet prononce le retour du terrain dans le patrimoine de l'Etat. Toutefois, cette décision peut ne pas inclure une partie du terrain sur laquelle l'aménagement, même partiellement réalisé, peut être utilisé conformément à la réglementation en vigueur. Le préfet notifie cette décision au cessionnaire ou à son représentant.

Le montant de l'indemnité prévue à l'article L. 5112-4 est fixé par le directeur régional des finances publiques.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 août 2014
Sortie de vigueur le 1 août 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 2ème chambre, 16 mars 2023, n° 2100478
Rejet

[…] En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 5112-12 du code général de la propriété des personnes publiques : « Lorsque les terrains cédés à des communes, à des organismes ayant pour objet la réalisation d'opérations d'habitat social, aux agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques ou à des organismes agréés exerçant les activités mentionnées à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation n'ont pas été utilisés à l'expiration du délai de dix ans à compter de la date de l'acte de cession, mentionné à l'article L. 5112-4, […]

 Lire la suite…
  • Parcelle·
  • Expropriation·
  • Propriété des personnes·
  • Habitat·
  • Guadeloupe·
  • Personne publique·
  • Cession·
  • Vices·
  • L'etat·
  • État
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).