Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / LIVRE Ier : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE ET LA RÉUNION / TITRE Ier : ZONE DES CINQUANTE PAS GÉOMÉTRIQUES ET TERRAINS EXONDÉS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC MARITIME / Chapitre II : Dispositions particulières à la Guadeloupe et à la Martinique / Section 4 : Cession de terrains prévue par l'article L. 5112-5
Article R5112-15 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 août 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art.
La demande de cession comporte :
1° La dénomination de l'entreprise et la nature de l'activité professionnelle ;
2° Un plan de situation de l'immeuble, établi suivant les modalités prévues à l'article R. 5112-3 ;
3° Tous documents permettant d'établir que le demandeur a lui-même édifié ou fait édifier sur le terrain, avant le 1er janvier 1995, une ou plusieurs constructions affectées à l'exploitation d'établissements à usage professionnel, ou qu'il est un des ayants droit de celui qui a édifié ou fait édifier, avant le 1er janvier 1995, la ou les constructions en cause.