Article R5112-22 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version23/08/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 août 2014 est l'article : Code du domaine de l'Etat - art. R170-6, paragraphe III (V)

Entrée en vigueur le 23 août 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art.

Les dispositions de l'article R. 5112-16 et des quatre premiers alinéas de l'article R. 5112-17 sont applicables aux demandes de cession présentées au titre de la présente section.

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Entrée en vigueur le 23 août 2014

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Décision1


1CAA de PARIS, 1ère chambre, 3 octobre 2019, 17PA22423, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] prise sur le fondement de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, […] Vu : – le code général de la propriété des personnes publiques ; […] Aux termes de l'article 5 de la même loi : " Les agences mentionnées à l'article 4 conduisent prioritairement le processus de régularisation des occupations sans titre des terrains ressortissant aux espaces urbains et aux secteurs occupés par une urbanisation diffuse délimités selon les modalités prévues aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2 du code général de la propriété des personnes publiques. / Dans ce cadre, […] Les articles R. 5112-17 et R. 5112-22 du même code prévoient que le préfet, […]

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  • Terrains faisant partie du domaine public maritime·
  • Consistance du domaine public maritime·
  • Actes ne présentant pas ce caractère·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Actes à caractère de décision·
  • Consistance et délimitation·
  • Domaine public naturel·
  • Actes administratifs·
  • Domaine public
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