Article D5112-24 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version23/08/2014
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Version01/08/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du domaine de l'Etat - art. D20, alinéa 1 (V)

Entrée en vigueur le 23 août 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art.

La superficie prévue au dernier alinéa de l'article L. 5112-6 est fixée à 500 mètres carrés.

Toutefois, lorsque la compatibilité entre les projets de cessions prévues à l'article L. 5112-6 et le programme d'équipement des terrains situés dans les espaces urbains et les espaces occupés par une urbanisation diffuse aboutit à l'identification de portions de terrains inutilisées, le préfet peut procéder à leur répartition entre les personnes mentionnées à ce même article et, à cet effet, à la cession d'un terrain de superficie supérieure à 500 mètres carrés.

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Entrée en vigueur le 23 août 2014
Sortie de vigueur le 1 août 2022

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Décision1


1Tribunal administratif de Martinique, 7 novembre 2019, n° 1800753
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 5112-6 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les terrains situés dans les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, délimités conformément aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2, peuvent être déclassés aux fins de cession à titre onéreux aux personnes ayant édifié ou fait édifier avant le 1er janvier 1995, ou à leurs ayants droit, des constructions à usage d'habitation. […] Aux termes de l'article D. 5112- 24 du même code : « La superficie prévue au dernier alinéa de l'article L. 5112-6 est fixée à 500 mètres carrés. […]

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