Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / LIVRE Ier : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE ET LA RÉUNION / TITRE Ier : ZONE DES CINQUANTE PAS GÉOMÉTRIQUES ET TERRAINS EXONDÉS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC MARITIME / Chapitre II : Dispositions particulières à la Guadeloupe et à la Martinique / Section 7 : Dispositions relatives à l'application de l'article L. 5112-3
Article R5112-29 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 août 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art.
Chacune des commissions départementales de vérification des titres instituée en Guadeloupe et en Martinique par l'article L. 5112-3 comprend les membres suivants :
1° Un magistrat du siège en activité, ou un magistrat honoraire de l'ordre judiciaire, qui assure la présidence, résidant dans le département, proposé par le premier président de la cour d'appel, après avis de l'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se situe le département ;
2° Un magistrat de la chambre régionale des comptes de Guadeloupe, Guyane, Martinique proposé par le président de celle-ci ;
3° Une personnalité qualifiée en droit de la propriété proposée par le préfet du département.
Ces membres sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du domaine.