Article R5112-31 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version01/01/2020
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du domaine de l'Etat - art. R170-13 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 15

La commission départementale de vérification des titres siège à la cour d'appel dans le ressort de laquelle se situe le département.

Le président de la commission peut toutefois décider de tenir des audiences au siège des tribunaux judiciaires du département ou, le cas échant, au siège de leurs chambres de proximité.

Le secrétariat de la commission est assuré par le greffe de la cour d'appel.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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