Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / LIVRE Ier : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE ET LA RÉUNION / TITRE Ier : ZONE DES CINQUANTE PAS GÉOMÉTRIQUES ET TERRAINS EXONDÉS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC MARITIME / Chapitre II : Dispositions particulières à la Guadeloupe et à la Martinique / Section 7 : Dispositions relatives à l'application de l'article L. 5112-3
Article R5112-40 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la commission a son siège reçoit copie de la convocation adressée aux membres de la commission.
Il peut intervenir pour faire connaître son avis sur l'application de la loi.