Article R5141-4 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version23/08/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 août 2014 est l'article : Code du domaine de l'Etat - art. R170-33 (V)

Entrée en vigueur le 23 août 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art.

Peuvent bénéficier d'une concession les personnes physiques qui, lors de la demande, remplissent les conditions suivantes :

1° Etre majeur ;

2° Etre de nationalité française ou être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou être titulaire d'une carte de résident ;

3° S'engager à exercer la profession d'agriculteur à titre principal et à exploiter personnellement l'immeuble dont la concession est demandée. Est réputée exploitation personnelle celle qui est faite par le demandeur exploitant les terres avec sa famille ou sauf dans le cas des concessions en vue de la pratique de l'agriculture sur abattis à caractère itinérant, par un ouvrier cultivant les terres sous la direction du demandeur et aux frais de ce dernier.

Peuvent également bénéficier d'une concession les personnes morales mentionnées au second alinéa de l'article L. 5141-4 dont plus de 50 % du capital social est détenu par des personnes physiques remplissant à titre individuel les conditions mentionnées au premier alinéa. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux concessions en vue de la pratique de l'agriculture sur abattis à caractère itinérant.

Dans tous les cas, l'administration apprécie s'il y a lieu d'attribuer la concession.

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Entrée en vigueur le 23 août 2014
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Décisions7


1Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 18 avril 2024, n° 2201815
Annulation

[…] — l'administration a commis une erreur de droit ; l'article R.5141-4 du code général de la propriété des personnes publiques ne prévoit pas de critère lié à l'âge ; le préfet ne peut légalement exclure les conjoints d'agriculteurs ; c'est à tort que l'administration s'est fondée sur le régime applicable aux concessions en exigeant une condition de diplôme et d'expérience ; elle a porté atteinte au principe d'égalité.

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    2Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 18 avril 2024, n° 2201814
    Annulation

    […] — l'administration a commis une erreur de droit ; l'article R.5141-4 du code général de la propriété des personnes publiques ne prévoit pas de critère lié à l'âge ; le préfet ne peut légalement exclure les conjoints d'agriculteurs ; c'est à tort que l'administration s'est fondée sur le régime applicable aux concessions en exigeant une condition de diplôme et d'expérience ; elle a porté atteinte au principe d'égalité.

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      3Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 18 avril 2024, n° 2201805
      Annulation

      […] — l'administration a commis une erreur de droit ; l'article R.5141-4 du code général de la propriété des personnes publiques ne prévoit pas de critère lié à l'âge ; le préfet ne peut légalement exclure les conjoints d'agriculteurs ; c'est à tort que l'administration s'est fondée sur le régime applicable aux concessions en exigeant une condition de diplôme et d'expérience ; elle a porté atteinte au principe d'égalité.

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