Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / LIVRE Ier : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE ET LA RÉUNION / TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU DOMAINE PRIVÉ DE L'ÉTAT EN GUYANE / Chapitre Ier : Concessions et cessions pour l'aménagement et la mise en valeur agricole des terres domaniales
Article R5141-8 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 août 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art.
La concession ne peut être accordée qu'après que la demande a fait l'objet d'une publication par extrait, aux frais du demandeur, dans un journal diffusé dans le département.
La demande, accompagnée d'un plan de situation, fait également l'objet d'un affichage pendant trente jours à la mairie de chacune des communes sur le territoire de laquelle se situe le terrain demandé.
Les ayants droit de tout ou partie du terrain demandé disposent d'un délai de quinze jours à compter de la dernière des publicités mentionnées aux alinéas précédents pour faire opposition entre les mains du directeur régional des finances publiques. Les réclamations qui seraient formulées après ce délai ne sont pas recevables.