Article R5141-10 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version23/08/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 août 2014 est l'article : Code du domaine de l'Etat - art. R170-38, paragraphe II (V)

Entrée en vigueur le 23 août 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art.

Les personnes morales concessionnaires informent le préfet des modifications concernant les détenteurs et la répartition du capital social, ainsi que l'objet statutaire.

Lorsqu'une personne morale concessionnaire cesse de remplir les conditions fixées au second alinéa de l'article L. 5141-4, le préfet la met en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de régulariser la situation dans un délai maximum de douze mois. Lorsque la mise en demeure est restée infructueuse, ou à défaut de régularisation dans ce délai, le concessionnaire est déchu de ses droits par le préfet. Dans le cas où l'arrêté de déchéance n'a pu être notifié à la personne morale ou à son représentant, il est affiché en mairie pendant un délai de quinze jours.

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Entrée en vigueur le 23 août 2014

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