Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / LIVRE Ier : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE ET LA RÉUNION / TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU DOMAINE PRIVÉ DE L'ÉTAT EN GUYANE / Chapitre Ier : Concessions et cessions pour l'aménagement et la mise en valeur agricole des terres domaniales
Article R5141-12 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 août 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art.
A défaut de réalisation des travaux dans les délais fixés ou en cas d'inexécution des autres charges et conditions de la concession par le concessionnaire, le préfet met en demeure le concessionnaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de se conformer à ses obligations et l'invite à participer à une visite contradictoire des lieux ou à s'y faire représenter.
Si la mise en demeure n'a pu être notifiée au concessionnaire ou à son représentant, elle est affichée en mairie pendant un délai de quinze jours.
La visite donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal. Si, pour quelque raison que ce soit, le concessionnaire ou son représentant ne participe pas à la visite ou s'il refuse de signer le procès-verbal, un constat de carence est dressé. Lorsque la mise en demeure est restée infructueuse, le concessionnaire est déchu de ses droits par le préfet. Dans le cas où l'arrêté de déchéance n'a pu être notifié au concessionnaire ou à son représentant, il est affiché en mairie pendant un délai de quinze jours.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 30 mars 2023, n° 2101052
[…] En vertu des dispositions combinées des articles L.451-1 du code rural et de la pêche maritime et L.2341-1 du code général de la propriété des personnes publiques, un bien immobilier appartenant à l'Etat peut faire l'objet en vue notamment de sa mise en valeur d'un bail emphytéotique consenti pour une période de dix-huit à quatre-vingt-dix-neuf ans. Aux termes de l'article R.5141-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " En Guyane, […] S'il () ne remplit pas les conditions pour l'obtenir, la concession prend fin dans les conditions prévues aux articles R.5141-12 à R.5141-14. ".
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