Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / LIVRE Ier : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE ET LA RÉUNION / TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU DOMAINE PRIVÉ DE L'ÉTAT EN GUYANE / Chapitre Ier : Concessions et cessions pour l'aménagement et la mise en valeur agricole des terres domaniales
Article R5141-18 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 août 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art.
En application des dispositions du 2° de l'article L. 5141-1, le transfert de propriété a lieu à titre gratuit.
Le transfert de propriété est consenti sous la condition résolutoire que l'immeuble soit exploité à des fins agricoles par le cessionnaire, ses héritiers ou ses ayants cause, pendant trente ans à compter de la date de la cession, déduction faite de la période de mise en valeur antérieure.
Si le préfet constate que l'immeuble cédé n'est plus exploité à des fins agricoles, il met en demeure le cessionnaire, ses héritiers ou ses ayants cause de régulariser la situation dans un délai maximum de douze mois. Lorsque la mise en demeure est restée infructueuse ou à défaut de régularisation dans ce délai, le préfet demande à l'intéressé de restituer l'immeuble cédé ou l'autorise à en conserver la propriété dans les conditions fixées à l'article R. 5145-7.
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[…] 1. En vertu des articles L.5141-1 2° et R.5141-1 2° du code général de la propriété des personnes publiques, en Guyane, les terres dépendant du domaine privé de l'Etat peuvent faire l'objet en vue de leur mise en valeur agricole et de la réalisation de travaux d'aménagement rural de baux emphytéotiques à vocation agricole dans les conditions prévues aux articles R.5141-17 et R.5141-18.
Lire la suite…[…] 1. En vertu des articles L.5141-1 2° et R.5141-1 2° du code général de la propriété des personnes publiques, en Guyane, les terres dépendant du domaine privé de l'Etat peuvent faire l'objet en vue de leur mise en valeur agricole et de la réalisation de travaux d'aménagement rural de baux emphytéotiques à vocation agricole dans les conditions prévues aux articles R.5141-17 et R.5141-18.
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 30 mars 2023, n° 2101052
[…] En vertu des dispositions combinées des articles L.451-1 du code rural et de la pêche maritime et L.2341-1 du code général de la propriété des personnes publiques, un bien immobilier appartenant à l'Etat peut faire l'objet en vue notamment de sa mise en valeur d'un bail emphytéotique consenti pour une période de dix-huit à quatre-vingt-dix-neuf ans. Aux termes de l'article R.5141-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " En Guyane, […] 2° De baux emphytéotiques à vocation agricole dans les conditions prévues aux articles R.5141-17 et R.5141-18 ; () « . […]
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